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Après quinze ans d’échanges avec l’Inao, l’AOC Crémant de Bourgogne a enfin le droit de mentionner un lieu-dit cadastré sur ses étiquettes. Une victoire syndicale qui remet au premier plan la notion de terroir dans les vins effervescents bourguignons.

C’est un petit pas pour l’homme mais un grand pas pour la bulle bourguignonne. Par arrêté ministériel du 2 septembre 2026, publié au Journal officiel, le cahier des charges de l’AOC Crémant de Bourgogne autorise désormais la mention d’un lieu-dit cadastré sur l’étiquette.
Une reconnaissance pour l’Union des producteurs et élaborateurs de Crémant de Bourgogne (UPECB) après quinze années de discussions avec l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).
Au-delà de l’évolution réglementaire, cette décision marque le retour d’une pratique historiquement ancrée dans le vignoble bourguignon : celle des vins effervescents de lieu. « Un lieu-dit explique une topographie, une toponymie, une filiation de cultivateurs… en un mot : un terroir », résume Pierre du Couëdic.
Clos Vougeot, Chambertin, Montrachet, Pommard… Ces grands vins ont tous été vinifiés en tant que mousseux, avant même l’avènement de l’AOC Crémant de Bourgogne (1975). Du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, la Bourgogne produisait déjà des vins mousseux identifiés par le nom de leurs parcelles et de leurs lieux-dits.
La création du comité national des appellations d’origine, en 1935, avait toutefois privé la Bourgogne de la possibilité de revendiquer une appellation contrôlée pour ses vins mousseux. Près d’un siècle plus tard, la reconnaissance des lieux-dits dans le cahier des charges du Crémant de Bourgogne rouvre donc un chapitre de cette histoire.
Si l’assemblage demeure une pratique largement partagée dans l’élaboration des vins effervescents, cette évolution permet aux producteurs qui le souhaitent de mettre davantage en avant l’origine précise de leurs raisins. L’ambition est claire : affirmer que le Crémant de Bourgogne peut lui aussi exprimer un terroir, avec ses sols, ses expositions et son histoire.
La nouvelle disposition autorise l’inscription sur l’étiquette d’une unité géographique plus petite que l’appellation.
Les raisins issus de la parcelle concernée doivent ainsi être identifiés dès la déclaration de récolte, puis suivis dans les registres de la cuvée jusqu’aux déclarations de mouvements de stocks.
Pour l’UPECB, l’enjeu dépasse donc la simple indication géographique. « L’enjeu n’est pas le volume, mais l’expression qualitative et précise du terroir d’origine », souligne Pierre du Couëdic, délégué général du syndicat effervescent.